Testament mutuel d’Abel Dutilh et Marie Breton
3 octobre 1729
1 Au nom de dieu soit il amen. Nous
2 Sr Abel Dutilh bourgeois marchand et Marie Breton
3 mariés, étant par la grâce de dieu nos bon sens mémoire
4 et entendemant, bien oyant1, oyant, parlant en connaissance
5 considérant à la mort qu’il n’y a de plus certain ni de
6 plus incertaine que l’heure d’icelle, afin qu’après notre
7 décès il n’y ait procès ni débat entre nos enfants pour
8 raison des biens que Dieu nous a donné dans le monde. Nous
9 voulons en disposer et ordonner dieux par celle-ci notre
10 présent testament solemne que nous faisons mutuellement
11 en la manière qui suit, lequel est écrit de la main de
12 Maître Jean Bertrand, notaire royal, à qui nous avons prié de le
13 faire, et premièrement nous avons recommandé nos âmes
14 à Dieu le père, fils et saint esprit le priant par l’amour (-)
15 de son bien aimé fils notre seigneur Jésus Christ qui
16 a souffert la mort sur la croix pour notre rédemption, nous
17 voulons pardonner toutes les fautes et pêchés que nous
18 avons commis contre sa divine majesté, et lorsqu’il
19 lui plaira nous relever de ce monde recevoir nos âmes
20 dans son royaume céleste et parmi les bienheureux quand
21 à la sépulture de notre corps et honneurs funèbres nous
22 nous en remettons savoir le premier mourant au survivant
23 de l’un de nous deux. Disons que de notre mariage nous
24 avons six enfants vivants nommés Jacques, Pierre,
25 Etienne, autre Pierre plus jeune, Anne et autre Anne Dutilh
26 nos dits enfants, et lesdits Jacques et Pierre plus jeune et tous
27 sortis hors du royaume pour se perfectionner dans le
28 commerce à ce qu’ils nous ont toujours fait entendre.
29 À cause (-) nous leur donnons et léguons, savoir audit
30 Jacques la somme de douze mille livres, et audit Pierre
31 la somme de quinze mille livres pour leur être payés
32 après le décès de tous les deux et au cas ou les dits Jacques
33 et Pierre Dutilh nosdits enfants ne viendraient et sous
1 sous le bon plaisir de notre roi au dit cas nous
2 déclarons les deservites ( ?) par exprès leur nous disons
3 avoir marié la ditte Anne aynée au Sr Jacques Sageran
4 à laquelle nous fîmes une constitution de la somme de
5 quatre mille livres et certains ameublements, laquelle
6 lui a été entièrement payée, même il se trouve que ledit
7 Sr Sageran son mari nous doit la somme de cinq cent
8 quelques livres de laquelle somme nous lui faisons don le
9 légat ; de plus nous lui donnons et léguons la maison que
10 nous avons joignant la maison de Ville de Clairac2 avec
11 la somme de cinq cents livres que le tout lui sera payé
12 et délivré après la mort de nous deux moyennant, et nous
13 faisons laditte Anne notre fille aînée notre héritière
14 particulière pour n’avoir autre chose de nos dits biens.
15 Item nous donnons et léguons à Marie Sageran aynée3 la
16 somme de mille livres, à Pierre second et à Marie Anne
17 Sageran tous trois nos petits-enfants et chacun ( ?) desdit
18 Pierre et Marie Anne la somme de trois cent livres
19 moyennant et faisons nos dits trois petits enfants nos
20 héritiers particuliers pour leur être payées lesdites sommes
21 après le décès de tous les deux ; item nous donnons et léguons
22 aux pauvres de l’hôpital la ville de Clairac la somme
23 de deux cent livres pour leur être payées après le décès de
24 tous les deux ; item nous donnons et léguons à Anne
25 notre fille plus jeune la somme de huit mille livres
26 payable lorsqu’elle se mariera et jusqu’alors nous
27 voulons qu’elle jouisse d’une chambre de la maison
28 ou nous habitons dans la ville de Clairac4 et (-)
29 de la petite métairie que nous avons au lieu de Marsac
30 pour lui tenir lieu d’intérêt dudit légat moyennant
31 ce, elle ne pourra aussi rien plus prétendre que
32 l’ameublement qui lui sera donné par le survivant
33 de l’un de nous deux par la volonté du survivant.
1 Item nous donnons et léguons à Pierre
2 Dutilh notre fils tous les biens que nous
3 avons au lieu de Ménié consistant maisons terres vignes
4 prés et généralement pour (-), comme aussi lui
5 donnons et léguons la métairie de Vigneau5 dans l’état, que
6 le tout est à la charge néanmoins par lui de parachever
7 de payer laditte métairie à qui se trouvera (-) c’est à dire
8 le restant du prix d’icelle en son propre (-) nous
9 nous déclarons de plus qu’il nous a prêté la somme de
10 quatre mille livres qu’il a gagnée dans son commerce, que
11 nous voulons lui être payées outre les dits légats ni qu’il
12 soit obligé de rapporter rien de tout ce qu’il pourrait avoir
13 eu par ci devant bien entendu que nous lui donnons aussi
14 tous les bestiaux, charrettes, outils aratoires des dites métairies de
15 Maynié et Vigneau comme aussi lui donnons et léguons
16 la maison que nous avons acquise du Sr Chapellou6
17 et où nous habitons dans ladite ville de Clairac et par
18 lui payant à Étienne Dutilh notre dit fils la somme
19 de trois cent livres payable aussi après notre dit décès ;
20 item nous donnons et léguons à Étienne Dutilh notre
21 dit fils tous les biens que nous avons au lieu de la Motte
22 consistant en maisons terre prés et vignes et généralement
23 (-), cuviers, (-) réservés, de mesme que tous les
24 bestiaux charrettes toutes aratoires comme aussi toutes
25 les terres et vignes que nous avons au lieu et dans la
26 paroisse de Cambes et d’Arnaud Guilhem avec les bâtiments
27 et dépendances et un cartonnat de prés que le tout est
28 de la contenance de la contenance de vingt-huit
29 cartonnats ou environ, comme aussi lui donnons et
30 léguons la maison neuve que nous avons acquise de
31 nommé Géraud ( ?) (-) quelle ait (-)
32 de plus nous voulons que toutes les meubles et effets qui
33 sont dans toutes nos maisons soient partagés par
1 par lesquelles (légales ?) parts et portions entre lesdits Pierre et Étienne
2 Dutilh après notre décès, telle est notre volonté, et (-)
3 restant de toutes nos autres biens tant meubles que immeubles
4 nous (-) droits resouts (-) quelconques présents ou
5 advenir nous nous faisons, léguons, instituons et de notre
6 propre bouche nommons mutuellement héritiers l’un
7 de l’autre le premier mourant au (-) celui de
8 nous lequel jouira les biens (-) du premier mourant
9 à son plaisir à volonté nous donnant pleine liberté
10 et pouvoir savoir ledit premier mourant au dit survivant
11 de disposer desdits biens non donnés et légués à son plaisir aussi
12 et volonté même (-) aliéner négocier traiter et
13 généralement faire tout ce qui sera trouvé à propos
14 par ledit survivant, voulant et par clause expresse
15 chargeons les dits Pierre et Étienne Dutilh nosdits enfants
16 de payer toutes nos débits et légats qui se trouveront après
17 notre décès et au cas où le dit survivant de l’un de nous
18 deux aura disposé de laditte du premier mourant au dit
19 cas nous voulons que toutes nos biens restant soient partagés
20 par portions égales entre les dits Pierre et Étienne
21 Dutilh, nous cassons, révoquons et annulons tous
22 autres testaments codicilles et donations que nous
23 pourrions avoir fait avant les présentes voulant
24 que notre présent testament mutuel ait valeur et
25 efficace de quelle sorte (-) et entier et faire ce que
26 s’il ne peut falloir par testament qu’il vaille
27 comme codicille ou comme donation faite à
28 cause de mort (-) de la meilleure forme
29 qui doit faire, et passé dans notre maison au lieu
30 de Maynié ce jourd’hui troisième du mois d’octobre
1 mille sept cent vingt neuf et avons signé
2 au bas de chaque page
DUTILH testateur
MARIE BRETON testatrice